Terms and Conditions

Abandon et restauration

Description

S’entend de l’une ou l’autre des activités ci-après, auxquelles sont liés les coûts en capital déductibles du projet, entreprises à l’égard de puits ou d’infrastructures de production ou à l’égard d’opérations d’ordre géologique, géophysique ou géochimique : a) l’abandon d’un puits; b) la destruction, la mise hors service, l’enlèvement, le démontage ou le déclassement d’une infrastructure de production; c) l’épuration, le nettoyage, l’assainissement ou toute autre méthode de traitement et de gestion des sols ou de l’eau altérés – dans la mesure où l’ampleur et l’importance des dommages correspondent à des dommages environnementaux raisonnablement prévisibles lorsque des activités sont exercées selon de saines pratiques de production – afin qu’ils retrouvent une capacité et une qualité semblables à celles d’origine; d) le contrôle de l’efficacité des activités visées aux alinéas a) à c).

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration

Description

La fiducie attestée aux termes de l’article 7.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Coûts en capital déductibles

Description

À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les coûts en capital du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les coûts en capital du projet attribués à l’indivisaire, qui sont : a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe; b) d’autre part, engagés dans le mois.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Frais d’exploitation déductibles

Description

À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les frais d’exploitation du projet ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux attribués à l’indivisaire, qui sont : a) d’une part, visés à l’annexe I et déterminés conformément à cette annexe; b) d’autre part, engagés dans le mois.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Attribué

Description

Réparti conformément à une convention de répartition ou, à défaut d’une telle convention, raisonnablement réparti.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Capital moyen

Description

À l’égard d’un mois donné, la somme du capital net moyen, de la valeur foncière et de la déduction pour fonds de roulement.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Capital net moyen

Description

À l’égard d’un mois donné, la moyenne arithmétique du capital net d’ouverture et du capital net de fermeture.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Rajustement du coût en capital

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné : a) dans le cas d’un mois qui précède le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet, un montant égal à cinq pour cent des coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois; b) dans le cas du mois au cours duquel tombe la date de démarrage d’un projet et de tout mois suivant celui-ci, un montant égal à 1 % des coûts en capital déductibles de l’indivisaire à l’égard de ce projet pour le mois, à l’exception de toute somme réputée être un coût en capital déductible en vertu du paragraphe (2), à l’égard du projet pour le mois suivant.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Capital net de fermeture

Description

À l’égard d’un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, à la fin du mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, plus une somme correspondant à 101 % de la valeur comptable non amortie des biens amortissables, acquis durant le mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence à la fin du mois, moins les déductions pour amortissement visant le mois en cours et les mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Solde des apports servant au report de redevances

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l’excédent du total des apports liés à ce projet ayant servi à reporter des redevances au titre de l’article 5 sur le total des sommes retirées en application de l’article 6.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Montant cumulatif des rajustements des coûts en capital

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements du coût en capital pour le mois et les mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Montant cumulatif des coûts

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, la somme des valeurs ci-après pour un mois donné, sous réserve des rajustements prévus à l’article 8 : a) les coûts en capital déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois et les mois antérieurs; b) les frais d’exploitation déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois et les mois antérieurs; c) les redevances à payer par l’indivisaire pour ce mois et les mois antérieurs à l’égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet; d) le montant cumulatif des rajustements des coûts en capital relatif aux coûts visés à l’alinéa a); e) le montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation relatif aux frais visés à l’alinéa b); f) le montant cumulatif de l’allocation de rendement de l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Montant cumulatif des revenus bruts

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des revenus bruts de ce mois et des mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Montant cumulatif des rajustements des frais d’exploitation

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des rajustements des frais d’exploitation pour le mois et les mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Montant cumulatif de l’allocation de rendement

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des allocations de rendement pour les mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Puits de délimitation

Description

Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et dont le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Bien amortissable

Description

Bien à l’égard duquel des déductions pour amortissement peuvent être effectuées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Plan de mise en valeur

Description

Plan de mise en valeur ou plan de mise en valeur modifié, approuvé conformément à la Loi sur les opérations pétrolières.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Puits d’exploitation

Description

Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production et d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Puits de découverte

Description

Puits foré dans une structure géologique mettant en évidence une découverte importante.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Puits d’exploration

Description

Puits foré dans une structure géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Installation

Description

Usine de traitement du gaz ou réseau de transport.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Frais d’exploitation d’une installation

Description

À l’égard d’un mois donné, les frais d’exploitation d’une installation qui sont, d’une part, engagés dans le mois et, d’autre part, visés à l’article 9 et déterminés en vertu de cet article.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Gaz

Description

Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole.

Source

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Usine de traitement du gaz

Description

Installation où sont traités les hydrocarbures transportables, notamment par l’absorption, l’adsorption et la réfrigération, aux fins de la récupération des produits gaziers ou du gaz résiduaire.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Revenus nets

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production, les revenus bruts provenant d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet calculés conformément à l’annexe B.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Indivisaire

Description

Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la partie VIII.

Source

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Indice d’inflation

Description

L’indice des prix à la consommation mensuel publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Titre

Description

Permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante et toute concession mentionnée au paragraphe 101(2).

Source

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Crédit de redevance à l’investissement

Description

À l’égard de l’indivisaire, un montant égal à 25 pour cent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales réclamés par celui-ci comme des frais d’exploration au Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives, et attestés par le ministre en application du paragraphe 10(3).

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Solde du crédit de redevance à l’investissement

Description

Pour un mois donné, l’excédent du total des crédits de redevance à l’investissement de l’indivisaire sur le total des sommes déduites en application du paragraphe 2(3) à l’égard des mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Valeur foncière

Description

Coût d’acquisition du terrain sur lequel l’installation est implantée en permanence.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Taux des obligations à long terme du gouvernement

Description

À l’égard d’un mois donné, le taux de rendement moyen, pendant l’année civile qui précède celle dans laquelle tombe le mois en cause, des obligations émises par le gouvernement du Canada dont l’échéance intervient après plus de dix ans, publié par la Banque du Canada.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Mois de recouvrement de l’investissement initial

Description

S’agissant de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, le premier mois à l’égard duquel, pour ce projet, le montant cumulatif des revenus bruts est égal ou supérieur au montant cumulatif des coûts.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Revenus nets

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l’excédent des revenus bruts au cours du mois sur la somme des valeurs suivantes : a) les coûts en capital déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois; b) les frais d’exploitation déductibles engagés par l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois; c) le rajustement des coûts en capital de l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois; d) le rajustement des frais d’exploitation de l’indivisaire à l’égard du projet pour ce mois.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Frais non admissibles

Description

  1. Les frais qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au sens de l’article 1206 du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
  2. b) les frais pour lesquels un remboursement, une compensation ou un autre paiement ont été obtenus, y compris le montant de toute aide ou de tout avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Pétrole

Description

Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon.

Source

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Capital net d’ouverture

Description

À l’égard d’un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, au début du mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, moins les déductions pour amortissement visant les mois antérieurs.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Rajustement des frais d’exploitation

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le montant égal à 10 pour cent des frais d’exploitation déductibles de l’indivisaire à l’égard du projet pour le mois.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Hydrocarbures

Description

Le pétrole ou le gaz.

Source

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Point de production

Description

Lieu où les hydrocarbures transportables quittent l’infrastructure de production.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Infrastructure de production

Description

Matériel et bâtiments qui sont utilisés pour la production ou le traitement des hydrocarbures à partir du réservoir, notamment : a) le matériel de réduction de la pression naturelle, de séparation mécanique, de chauffage, de refroidissement, de déshydratation et de compression; b) les batteries, les lignes de collecte, les aires de stockage, les réservoirs, les aires d’atterrissage, les héliports, et les logements du personnel.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Mois de production

Description

Mois civil au cours duquel sont produits des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Projet

Description

Projet décrit dans un plan de mise en valeur.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Date de démarrage du projet

Description

Date à laquelle le plan de mise en valeur d’un projet est approuvé.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Terres du projet

Description

Les terres pétrolifères et gazifères décrites dans une ou plusieurs licences de production délivrées aux fins de production d’hydrocarbures aux termes d’un projet.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Frais d’exploration admissibles sur des terres pétrolifères et gazifères

Description

Le total des frais engagés pour le forage ou l’achèvement d’un puits d’exploration ou de délimitation, ou d’une sonde d’exploration, situés sur des terres domaniales auxquelles s’applique la Loi, ou pour la construction d’une route d’accès temporaire y menant ou la préparation de l’emplacement, et qui, à la fois : a) sont engagés le 31 août 2008 ou avant cette date; b) n’excèdent pas 5 000 000 $ par puits; c) ne constituent pas des frais non admissibles; d) sont raisonnables dans les circonstances.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Allocation de rendement

Description

À l’égard de l’indivisaire d’une licence de production liée à un projet, l’allocation de rendement calculée pour un mois donné en vertu de l’article 9.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Rendement du capital moyen

Description

À l’égard d’un mois donné, le produit de la multiplication du capital moyen pour le mois et de la somme de 5 % et du taux des obligations à long terme du gouvernement, lequel produit est divisé par 12.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES

Hydrocarbures transportables

Description

Hydrocarbures qui, vu leur état et leur pureté, peuvent être acheminés par réseau de transport.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Réseau de transport

Description

Pipeline, pétrolier ou tout autre équipement de transport utilisé pour l’acheminement des hydrocarbures des terres pétrolifères et gazifères – ou de l’infrastructure de production, dans le cas visé à l’alinéa 1(1)m) de l’annexe A – vers le point de livraison au premier acheteur.

Source

DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES 1(1)

Déduction pour fonds de roulement

Description

À l’égard d’un mois donné, la somme correspondant à 110 % des frais d’exploitation, multipliée par deux.

Source

DÉFINITIONS DE L’ANNEXE B DU RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIFÈRES