Capacité de l’organisme de réglementation de publier des bulletins d’application et des directives
Problème à l’étude
La Loi sur les opérations pétrolières limite inutilement la capacité de l’organisme de réglementation à publier des bulletins d’application et des directives.
Or, ces documents précisent ce que veulent dire, concrètement, les différentes parties des lois et règlements. Ils dissipent ainsi les doutes que peuvent avoir les entreprises et aident le public à comprendre ce que l’on attend d’elles.
Solution envisagée
On propose de permettre à l’organisme de réglementation de publier des bulletins d’application et des directives sur n’importe quelle disposition de la Loi sur les opérations pétrolières, de même que sur les règlements qui en découlent.
Pour ce faire, il faudrait modifier l’article 18 pour accroître les pouvoirs de cet organisme.
Justification
L’organisme de réglementation devrait avoir la liberté de publier des bulletins d’application et des directives sur l’ensemble des responsabilités prévues dans la Loi sur les opérations pétrolières et ses règlements d’application. Il est important de communiquer les attentes aux intervenants, et le fait de restreindre cette capacité n’est avantageux pour personne.
Délégation de pouvoir du ministre
Problème à l’étude
Contrairement à la Loi sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières n’autorise pas expressément le ministre à déléguer les pouvoirs, les tâches et les fonctions qu’elle et ses règlements lui attribuent.
Solution envisagée
On propose de permettre au ministre de déléguer les pouvoirs, les tâches et les fonctions qui lui reviennent en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières et de ses règlements à tout employé de la fonction publique des TNO.
Dans la pratique, ces délégataires seraient sans doute du personnel du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement, celui-ci étant responsable d’appliquer la Loi à l’heure actuelle.
Justification
Le ministre devrait être autorisé à déléguer ses pouvoirs de façon à conserver un niveau de responsabilité qui soit approprié dans le cadre d’une administration efficace.
Dans la législation canadienne, il est courant que le ministre chargé d’exercer des pouvoirs, des tâches et des fonctions en vertu de la loi puisse mandater d’autres personnes pour les exercer.
Les changements proposés permettraient aux personnes désignées de régler immédiatement les problèmes, sans devoir à chaque fois passer par le ministre. En même temps, ils favoriseraient la reddition de comptes au public en limitant aux fonctionnaires des TNO les personnes à qui ces pouvoirs peuvent être délégués.
Délégation de pouvoir de l’organisme de réglementation
Problème à l’étude
La Loi sur les opérations pétrolières ne laisse pas à l’organisme de réglementation la liberté de déléguer les pouvoirs, les tâches et les fonctions qu’elle et ses règlements lui attribuent.
L’organisme devrait être davantage en mesure de déléguer ses diverses fonctions pour s’adapter aux circonstances changeantes.
Solution envisagée
On propose de permettre à l’organisme de réglementation de déléguer à n’importe quelle personne désignée les pouvoirs, les tâches et les fonctions qui lui reviennent en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières et de ses règlements.
Cet organisme gère des questions techniques complexes, qu’il pourrait devoir confier à des experts externes pour en assurer l’analyse approfondie. Il a donc obtenu la liberté de déléguer ses pouvoirs à la personne de son choix, comme à un expert externe au besoin, et non seulement à un fonctionnaire des TNO.
Les consultations ont également fait ressortir le besoin d’une plus grande transparence dans le choix des responsabilités à déléguer et des délégataires. À cette fin, l’organisme de réglementation devra dorénavant produire un avis public chaque fois qu’il délègue un pouvoir, une tâche ou une fonction, puisqu’il est plus probable qu’il les délègue à une personne ou à un groupe à l’extérieur de la fonction publique.
À noter que même si la publication de l’avis peut aussi être déléguée par l’organisme, ce dernier restera responsable des mesures prises par le délégataire.
Justification
Le fait de donner à l’organisme de réglementation la liberté de déléguer une plus grande part de ses pouvoirs aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières et de ses règlements améliorera sa souplesse et sa capacité de réaction à l’intérieur du régime de réglementation.
Par exemple, l’organisme n’a pas encore le droit de déléguer le pouvoir de rendre des ordonnances ou des interdictions aux termes de l’article 20 de la Loi. En lui permettant de confier cette responsabilité, notamment au délégué à l’exploitation ou au délégué à la sécurité, le régime réglementaire luir donnerait la liberté de répondre plus rapidement dans les cas où une personne doit être contrainte à respecter la Loi.
Par ailleurs, la publication de ces délégations de pouvoirs améliorera la transparence.
Preuve de responsabilité financière
Problème à l’étude
Selon le paragraphe 64(1) de la Loi sur les opérations pétrolières, l’auteur d’une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 10(1)b) doit fournir à l’organisme de réglementation une preuve de responsabilité financière. Cependant, le paragraphe 64(2) exige seulement que le titulaire de l’autorisation (l’exploitant) fasse en sorte que la preuve de responsabilité financière demeure valide durant les activités visées.
Ainsi, l’exploitant n’est pas tenu de fournir une preuve de responsabilité financière pour les puits dont l’exploitation est suspendue, qui ne sont pas visés par l’autorisation en vigueur aux termes de l’alinéa 10(1)b).
Il convient de souligner que la preuve de responsabilité financière exigée par la Loi sur les opérations pétrolières fait office de garantie pour l’organisme de réglementation, qui s’en sert pour répondre aux demandes d’indemnisation pour dommages sans avoir à prouver la faute ou la négligence de l’exploitant en justice. C’est un outil que peut utiliser l’organisme pour régler rapidement le problème. Il ne limite pas la responsabilité légale de l’exploitant; s’il est prouvé que celui-ci est responsable d’un déversement, la Loi ne limite pas son obligation financière de régler la situation et d’indemniser les personnes affectées.
Solution envisagée
On propose de modifier le paragraphe 64(2) de la Loi sur les opérations pétrolières de sorte que toute personne autorisée à mener des activités pétrolières et gazières soit tenue de fournir à l’organisme de réglementation une preuve de sa responsabilité financière, laquelle devra rester valide un an après que l’organisme a confirmé que tous les travaux autorisés – y compris les puits, les installations et les oléoducs – ont bien été désaffectés ou mis hors service conformément à la Loi et à ses règlements.
Justification
Cette modification garantira à l’organisme de réglementation une preuve de responsabilité financière pour tous les travaux, peu importe si l’autorisation s’applique toujours aux termes de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières. L’organisme pourra ensuite utiliser cette preuve pour répondre aux demandes d’indemnisation pour dommages en cas de déversement ou de débris causés par une activité pétrolière, sans avoir à prouver la faute de l’entreprise en justice.

