Avis de demande de claim
Que propose-t-on?
Si elle est adoptée, la Loi sur les ressources minérales exigerait un avis aux parties intéressées, notamment aux gouvernements et aux organisations autochtones, au moment du dépôt de la demande de claim.
Comment procédera-t-on?
Il est prévu que cet avis obligatoire sera transmis au moyen d’un système d’inscription électronique quand le jalonnement en ligne aura été mis en place.
L’information exacte à inclure dans l’avis sera fixée dans les règlements.
La partie intéressée par une aire des TNO pourra s’inscrire au système de jalonnement en ligne pour être avisée de chaque demande de claim faite pour cette aire.
Le promoteur qui fait une demande de claim recevra les coordonnées des parties intéressées ayant été avisées à propos de cette demande, afin de faciliter la concertation entre les parties dès le début.
Avant que le système de jalonnement en ligne soit opérationnel, il faudra envoyer l’avis en même temps que la demande de claim. L’avis sera alors transmis aux gouvernements autochtones de la localité ou du territoire traditionnel où se trouve le claim demandé.
Justification
Cette disposition vise à assurer que le processus d’exploration minière démarre du bon pied.
Quand on jalonne des claims sur leur territoire traditionnel, les gouvernements autochtones veulent en être informés.
Les organismes non gouvernementaux à vocation environnementale, les propriétaires de chalets dans l’aire en question, ainsi que le public en général, peuvent aussi être des parties intéressées.
Les sociétés d’exploration ont intérêt à ce que ces relations démarrent sur une note positive. L’avis est un moyen d’atteindre ces objectifs.
Crédits pour activités favorisant la participation autochtone
Que propose-t-on?
Si le projet de loi est adopté, ce sera la première fois que la procédure même de gestion des claims encouragera la concertation avec les gouvernements et organisations autochtones du début à la fin du processus d’exploration.
Cela se ferait par les exigences applicables aux travaux sur les claims miniers.
Comment procédera-t-on?
Les sociétés d’exploration pourront déclarer leurs activités de consultation avec les groupes autochtones dans leurs rapports annuels sur les travaux réalisés sur leur claim.
Ces rapports seront remis au bureau du registraire minier dans le cours normal des affaires.
Les activités qualifiables de consultation avec les groupes autochtones seront précisées dans les règlements d’application. Cette information sera communiquée aux intervenants et au public.
Justification
Cette disposition découle de trois grands principes :
- La concertation des communautés autochtones pendant le processus d’exploration est bénéfique pour tout le monde.
- Cet appel à la participation entraîne des dépenses pour les sociétés d’exploration.
- Le gouvernement territorial doit reconnaître ces dépenses pendant la période d’effet du claim.
L’encouragement à la concertation par les exigences applicables aux travaux est un moyen d’inciter les sociétés d’exploration à privilégier les dépenses pour ces activités. Cela sert l’intérêt supérieur de toutes les parties : les gouvernements autochtones, les collectivités, l’État et ceux qui veulent faire des affaires ici.
Avis de travaux prévus sur les claims et les baux miniers
Que propose-t-on?
Le projet de loi habilitera le Ministre à exiger que les sociétés d’exploration soumettent un formulaire général, probablement annuel, sur les travaux d’exploration prévus sur le claim et les terrains visés par un bail pour l’année en question.
Cette exigence sera détaillée dans la réglementation, qui pourrait permettre la communication de l’information contenue dans les avis aux personnes inscrites au système de jalonnement en ligne une fois ce système lancé.
Cette information n’aura pas à être précise, mais présenterait simplement une vue d’ensemble des types de travaux que la société prévoit effectuer.
Comment procédera-t-on?
L’information sera recueillie par le bureau du registraire minier, à l’aide d’un formulaire simple soumis en ligne.
Elle sera ensuite distribuée aux gouvernements et organisations autochtones responsables des territoires traditionnels ou octroyés par entente sur lesquels se trouvent le claim ou le terrain visé par un bail minier.
Justification
Cette proposition a deux visées :
- Permettre au gouvernement territorial de « surveiller » les activités d’exploration en cours;
- Renseigner les gouvernements et organisations autochtones au sujet des travaux réalisés sur leur territoire traditionnel.
L’objectif est d’améliorer les liens entre les parties en cause, et pour le gouvernement territorial, de faire profiter les parties de l’information recueillie.
Formation de sensibilisation pour les sociétés d’exploration
Que propose-t-on?
Ce projet de loi propose de donner au gouvernement territorial le pouvoir d’imposer une formation obligatoire aux demandeurs d’une licence de prospection aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).
L’intention : une formation qui porterait, entre autres, sur la géologie, la culture, la loi, le contexte historique et les attentes des populations locales.
Comment procédera-t-on?
Le contenu exact de la formation pourra être décrit dans les règlements, mais il y aura les éléments de base suivants :
- Toute information fournie aux demandeurs d’une licence de prospection sera produite ou choisie avec les conseils éclairés des groupes concernés.
- L’information distribuée sera produite en tenant compte des réalités propres à la conduite des affaires aux TNO – et dans le secteur minier et de l’exploration en général.
Justification
On sait que certaines sociétés d’exploration arrivent aux TNO dépourvues d’une bonne connaissance de l’histoire régionale, des groupes autochtones ou des principales attentes à l’endroit des sociétés d’exploration présentes ici.
Cette disposition a pour intention d’informer ces sociétés sur le contexte dans lequel elles mènent leurs activités, et de favoriser leur succès tout en réduisant les risques de frictions entre elles et les résidents des TNO.
Aires restreintes temporairement
Que propose-t-on?
Le projet de loi propose d’habiliter le Ministre à suspendre l’enregistrement de nouveaux claims dans certaines aires où, par exemple, d’impérieuses raisons d’ordre culturel ou écologique s’opposent au jalonnement du claim. Ces restrictions peuvent passer par la concertation entre le Ministre et les gouvernements autochtones.
Le jalonnement pourra être interdit dans ces aires délimitées pour une période maximale d’un an, avec la possibilité d’un prolongement pouvant aller jusqu’à une année supplémentaire si le problème n’est toujours pas résolu.
La loi précise que, pour être admissibles, les terres en question devront avoir une importance potentiellement unique sur le plan culturel, historique, archéologique, écologique ou géologique, et que cette restriction ne peut intervenir que temporairement, en attendant l’établissement d’une protection plus adéquate, comme une déclaration d’inaliénabilité de ces terres.
Elle ne s’applique qu’aux intérêts miniers, et non aux droits ou activités de surface.
Comment procédera-t-on?
Le Ministre pourrait recevoir des requêtes d’un gouvernement, d’un groupe ou d’une communauté autochtone, ou être informé par son personnel de problèmes potentiels n’ayant pas encore été réglés dans une aire en particulier.
Après les concertations nécessaires avec les gouvernements et organisations autochtones, le Ministre communiquerait un avis signifiant que l’aire en question sera restreinte pour une période d’un an ou moins.
Dès lors, le bureau du registraire minier ne pourrait plus enregistrer de nouveaux claims dans cette aire.
La superficie maximale d’une aire restreinte sera précisée par les règlements. Les gouvernements et organisations autochtones et les autres intervenants seront tenus au courant tout au long du processus.
Cette disposition ne s’appliquera pas aux claims ou aux baux miniers déjà enregistrés et répondant aux exigences; elle ne s’appliquera qu’aux nouveaux.
Justification
Il arrive qu’une nouvelle information ait une incidence sur des aires situées aux Territoires du Nord-Ouest.
Cette disposition tient compte de cette réalité, et vise à ménager une période de grâce pour le gouvernement territorial, les gouvernements autochtones et les autres ordres de gouvernement, le temps qu’on trouve une solution acceptable et sûre pour toutes les parties intéressées.
La durée des restrictions est courte, et c’est voulu, car cette protection se veut temporaire. Il existe d’autres moyens de restreindre l’exploration dans une aire à plus long terme, notamment une désignation dans le cadre de l’aménagement territorial ou l’imposition d’un statut d’inaliénabilité.
De cette façon, on évite que le claim ou le bail minier puisse être enregistré pendant qu’on travaille à régler les problèmes, on évite aussi que soit créé un conflit de plus grande ampleur qui serait mauvais pour les parties intéressées.
Il y aura des moyens de régler, de façon prévisible, les différends sur trois dispositions clés du projet de loi sur les ressources minérales, soit :
- la négociation d’accords sur les avantages entre les gouvernements autochtones et les sociétés minières;
- les différends entourant le jalonnement d’un claim;
- tous les autres différends de nature générale prévus dans la Loi.
Le projet de loi précise clairement que si un accord sur les revendications territoriales, un accord sur l’autonomie gouvernementale ou un accord de règlement contient déjà des mécanismes de règlement qui traitent de ces différends, ces mécanismes ont préséance sur ceux du projet de loi.
NÉGOCIATION DES ACCORDS SUR LES AVANTAGES
Organisme de règlement des différends
Pour les différends dans la négociation d’accords sur les avantages avec des gouvernements autochtones, le projet de loi habilitera le ministre responsable à mettre sur pied un comité indépendant ou à utiliser un comité ou un conseil existant.
Les gouvernements autochtones et les sociétés minières devront recourir à tous les autres mécanismes de règlement des différends avant de faire appel à ce comité.
Circonstances exceptionnelles
Le projet de loi comprend aussi une disposition qui permettrait au Ministre de dispenser, dans des circonstances exceptionnelles, une société minière de l’obligation de conclure un accord sur les avantages. On s’attend – et c’est souhaitable – à ce que cette mesure d’urgence n’ait pas à être utilisée.
DIFFÉRENDS ENTOURANT LE JALONNEMENT D’UN CLAIM
Le mécanisme de règlement des différends éprouvé sera conservé. Le bureau du registraire minier – dirigé par le registraire minier en chef, soit en ce moment le directeur des ressources minérales et pétrolières du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement – examinera l’information à sa disposition et tranchera les différends concernant les claims miniers.
DIFFÉRENDS DE NATURE GÉNÉRALE
Le projet de loi autorisera le Ministre à mettre en place ce qu’on appelle un comité sur les droits miniers. Ce comité aura diverses fonctions. Il aura pour mandat le règlement indépendant des différends découlant de la Loi qui n’entrent pas dans les deux autres catégories.
Comment procédera-t-on?
NÉGOCIATION DES ACCORDS SUR LES AVANTAGES
Organisme de règlement des différends
Les règlements d’application contiendront les précisions nécessaires. Toutefois, voici quelques éléments de négociation de base :
- L’organisme de règlement des différends ne s’occupera pas des différends concernant la mise en œuvre des accords sur les avantages, uniquement de ceux relatifs à la négociation.
- Les gouvernements autochtones et les sociétés minières devront recourir à tous les autres mécanismes de règlement des différends avant de faire appel à l’organisme.
- L’organisme devrait pouvoir consulter des données historiques sur les accords négociés.
- Le règlement devra se faire dans un délai fixe, par exemple 90 jours.
- L’organisme pourra fixer les conditions de l’accord ou décider qu’un accord n’a pas à être conclu pour un projet.
DIFFÉRENDS ENTOURANT LE JALONNEMENT D’UN CLAIM
Le bureau du registraire minier collectera toute l’information disponible sur le claim minier en litige, puis le registraire minier en chef rendra une décision exécutoire.
DIFFÉRENDS DE NATURE GÉNÉRALE
Le projet de loi propose que le comité indépendant soit composé de personnes qui ne sont pas fonctionnaires du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement et qui possèdent une grande expertise dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- le droit;
- l’administration des redevances minières;
- les droits miniers;
- les ressources minérales.
Le Ministre dressera une liste de personnes possédant les qualités requises pour siéger au comité. Si un litige survient, il choisira une personne de la liste pour le régler.
Cette personne pourra recueillir tous les éléments de preuve nécessaires aux fins d’enquête et de règlement du litige. Elle pourra aussi renvoyer toute question à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest pour l’aider dans ses délibérations.
Toute décision est exécutoire.
La participation du Ministre au processus de règlement se limitera au choix de la ou des personnes qui siégeront au comité.
Justification
NÉGOCIATION DES ACCORDS SUR LES AVANTAGES
Organisme de règlement des différends
Cet organisme, qui n’aura aucun lien de dépendance avec le gouvernement, contribuera à dissiper les soupçons de partialité qui pourraient entacher ce processus délicat.
Puisque les parties devront recourir aux autres options avant de faire appel à cet organisme, on évitera les abus.
L’organisme ne s’occupera que des différends touchant les négociations parce qu’une fois conclus, les accords relèveront du domaine privé. Les parties doivent prévoir les conflits d’application possibles et indiquer dans l’accord les façons de les régler. Si ce processus échoue, ce seront les tribunaux qui trancheront.
Circonstances exceptionnelles
Actuellement, le recours à l’organisme n’est pas envisagé. Toutefois, le projet de loi doit prévoir toutes les situations qui pourraient survenir, au-delà de ce dont le gouvernement territorial a fait l’expérience.
Puisque cette mesure est une première au Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest doit penser aux imprévus. Cette mesure habilite le Conseil exécutif à agir si quelque chose de grave survient.
DIFFÉRENDS ENTOURANT LE JALONNEMENT D’UN CLAIM
Le processus en place fonctionne bien; il n’y a donc pas de raison de le changer. Le bureau du registraire minier recueille les données nécessaires au règlement des différends au sujet des claims miniers, donc le registraire minier en chef est bien placé pour trancher ces différends.
DIFFÉRENDS DE NATURE GÉNÉRALE
Un comité indépendant, de la forme déterminée par le comité sur les droits miniers, dissipera les soupçons de partialité pesant sur le gouvernement, en cas de litiges, tout en offrant un processus prévisible.